Article D4622-16 du Code du travail
Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de prévention et de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12.
La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités sociaux et économiques intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
Dernière mise à jour le : 21/06/2022
Notre analyse
Les établissements qui travaillent sur le même site mais qui appartiennent à des entreprises différentes ont la possibilité de créer un service de prévention et de santé au travail. Pour cela, il faut qu'ils aient conclu un accord de coopération concernant la mise en oeuvre des mesures de prévention en santé et sécurité pour les salariés.
Il est nécessaire que la création de ce service de prévention et de santé au travail soit autorisée par le DREETS. Avant de donner son autorisation, il consulte les différents comités sociaux et économiques des entreprises concernées. Pour avoir cette autorisation, il faut également que l'effectif de salariés qui vont être suivis par ce service de prévention soit d'au moins 500 salariés.