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Article D4622-51 du Code du travail

Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :

1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;

2° En cours d'agrément :

a) Soit mettre fin à l'agrément ;

b) Soit réduire la durée de l'agrément.

Les mesures prévues au 2° ne peuvent être mises en œuvre qu'après que le service de prévention et de santé au travail a été invité à se mettre en conformité avec les prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois si le service n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

Le président du service de prévention et de santé au travail informe chaque entreprise adhérente dès la réception de la notification de la décision prononçant la réduction de la durée de l'agrément ou son retrait.

Dernière mise à jour le : 07/07/2023

Notre analyse

Lorsque les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé (SPST) ne respectent pas les règles prévues par le Code du travail et le cahier des charges de l'agrément, et que cela est constaté par le DREETS, il peut réagir. Toutefois, avant toute action, il doit consulter pour avis le médecin inspecteur du travail.

Les actions dont disposent le DREETS varient selon que ce constat survient à l'occasion de la demande d'agrément ou de renouvellement, ou si cette constatation a lieu pendant la période d'agrément.

Ainsi, lorsqu'il y a une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le DREETS peut accorder un agrément qui aura une durée maximale de deux ans non renouvelable, au lieu de cinq ans. Cela est effectué à condition que le service de prévention et de santé au travail s'engage à se mettre en conformité. Cet engagement doit être précis et daté, donc rédigé par écrit.
S'il s'avère qu'à la fin de cet agrément de deux ans, le service de prévention et de santé au travail a respecté son engagement de mise en conformité, le DREETS peut lui accorder un agrément d'une durée de cinq ans.

En revanche, lorsque ce constat est effectué pendant la durée de l'agrément, le DREET peut soit mettre fin à l'agrément, soit en réduire la durée. Avant de prendre une telle décision, le DREETS doit avoir donné la possibilité au SPST de se mettre à nouveau en conformité, en fixant un délai pour cela au SPST. Ce dernier doit alors répondre en démontrant notamment le délai de réponse.


Lorsqu'il y a une modification ou un retrait d'agrément, le président du service de prévention et de santé au travail doit en informer individuellement chacune des entreprises qui sont adhérentes du service.

Des outils utiles à la mise en oeuvre