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Article D4622-6 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.

Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de prévention et de santé au travail.

Dernière mise à jour le : 21/06/2022

Notre analyse

L'employeur peut mettre en place un service de prévention et de santé au travail autonome au niveau du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement dès lors que son effectif est de 500 salariés. S'il ne le souhaite pas, il doit nécessairement adhérer à un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Pour mettre en place un service de prévention et de santé au travail autonome au niveau du groupe, un accord doit être conclu entre, soit, l’ensemble des entreprises du groupe, soit avec une partie des entreprises du groupe. Ainsi, il n’est pas nécessaire que toutes les entreprises du groupe fassent réaliser le suivi en santé des travailleurs par ce service de santé.

Lorsqu'un service de prévention et de santé au travail autonome est institué il est géré par l'employeur. Toutefois, cette gestion doit être réalisée sous le contrôle du comité social et économique.


De plus, le comité social et économique est consulté par l'employeur au sujet de toutes les questions portant sur l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail autonome.

Des outils utiles à la mise en oeuvre