Article D4625-23 du Code du travail
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les travailleurs éloignés définis à l’article L.4625-1 sont ceux exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l’établissement pour lequel il travaille. Les règles applicables à ces travailleurs sont les mêmes que pour les travailleurs en contrat à durée indéterminée qui travaillent dans le département de l'établissement qui les emploie.