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Article D4625-28 du Code du travail

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes :

1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;

2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.

Dernière mise à jour le : 22/06/2022

Notre analyse

Lorsque l'employeur adhère au service de prévention et de santé au travail de proximité, il doit leur communiquer :
- La liste des travailleurs éloignés concernés, et plus particulièrement ceux qui relèvent d’un suivi individuel renforcé ;
- L’adresse des lieux où exercent les travailleurs éloignés relevant de ce service ;
- La fiche d’entreprise ;
- Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé du service de prévention et de santé au travail.

La fiche entreprise mentionne, notamment, les risques professionnels et le nombre de travailleurs exposés. Elle est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service. Elle est présentée au comité social et économique et tenue à la disposition du DREETS.

Les professionnels de santé compétents sont également le collaborateur médecin, l'infirmier en santé au travail ainsi que l'interne en médecine du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre