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Article D4625-29 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :

1° Des coordonnées du service de prévention et de santé au travail de proximité ;

2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents ;

3° De la liste des travailleurs suivis par le service de prévention et de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.

Dernière mise à jour le : 22/06/2022

Notre analyse

L'employeur est tenu, dans le mois qui suit son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité, d'informer le service de santé principal :

- Des coordonnées de ce service de prévention et de santé au travail de proximité ;
- Du nom et des coordonnées des médecins du travail ainsi que des professionnels de santé ;
- De la liste des travailleurs suivis par le service de proximité, notamment ceux relevant d’un suivi individuel renforcé.

Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 sont le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ainsi que l'infirmier en santé au travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre