La prévention des risques professionnels prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L. 4622-2 auxquels sont exposés les salariés d'une entreprise extérieure est assurée de manière conjointe dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 4622-5-1, dès lors que l'intervention au sein de l'entreprise revêt un caractère permanent ou que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° L'intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;
2° L'intervention expose le travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail définis à l'article R. 4624-23, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit prévues à l'article L. 3122-5.
Dernière mise à jour le : 12/07/2022
Il est possible pour une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail (SPST) d'assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs d'entreprises extérieures dès lors que leur intervention au sein de l'entreprise dite utilisatrice revêt un caractère permanent, ou que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- l'intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois ou dès lors qu'il apparaît, lors de l'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;
- et l'intervention expose le travailleur de l'entreprise extérieure à des risques particuliers définis à l'article R. 4624-23 du Code du travail (ex : amiante, plomb etc.) pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit (article L. 3122-5 du Code du travail).
Dans ce cas, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, ainsi que les conditions du suivi individuel renforcé, sont encadrées par le SPST de l'entreprise utilisatrice et les SPST dont relèvent ces travailleurs dans le cadre d'une convention.
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