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Article L3122-5 du Code du travail

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

Dernière mise à jour le : 14/04/2023

Notre analyse

Un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès qu'il accomplit de façon habituelle au moins deux fois par semaine au moins trois heures de travail de nuit quotidienne. Il est également considéré comme travailleur de nuit lorsqu'il accomplit sur une période de référence un nombre minimal d'heures de travail de nuit entre 21 heures et sept heures dans le cadre d'un accord collectif de travail, ou s'il n'y a pas d'accord collectif, lorsqu'il effectue au moins deux-cent soixante dix heures sur une période de référence de douze mois.

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