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Article D8113-3 du Code du travail

En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dernière mise à jour le : 11/04/2023

Notre analyse

Lorsqu'il existe un traitement automatisé de données personnelles pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement doit pouvoir justifier auprès de l'inspection du travail qu'il a accompli une déclaration préalable.

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