Article L1153-5 du Code du travail
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
L'employeur est soumis à une obligation de sécurité concernant la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette obligation requiert notamment la mise en place de mesures et actions visant à lutter contre le harcèlement sexuel. Ainsi, sous peine de voir sa responsabilité engagée, il doit prendre les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu'il est informé de tels faits, mais également, toutes les mesures de prévention préalables à leur survenance, et ce, au titre de son obligation générale en matière de santé et sécurité.