Article L1225-7 du Code du travail
La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.
Dernière mise à jour le : 20/01/2023
Notre analyse
La salariée enceinte peut être affectée temporaitement à un autre emploi à son initiative ou à celle de son employeur si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre elle et l'employeur, ou si la mutation est de l'initiative de l'employeur, c'est le médecin du travail qui établit la nécessité médicale de la mutation et l'aptitude de la salariée au nouveau poste.
Si la mutation entraine l'affectation dans un autre établissement la salarié doit donner son accord.
Cette mutation est temporaire et ne peut dépasser la durée de la grossesse. Elle prend fin si l'état de santé de la salarié le permet.