Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article L1226-10 du Code du travail

Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Dernière mise à jour le : 22/09/2022

Notre analyse

Le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle doit faire l'objet d'une proposition de reclassement de la part de l'employeur. Sauf en cas de dispense expresse figurant dans l'avis d'inaptitude, l'employeur doit en principe consulter le comité économique et social (CSE) sur les possibilités de reclassement du salarié. La proposition de reclassement doit être appropriée aux capacités du salarié et doit être proposée dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, uniquement en France. La proposition d'emploi doit prendre en compte les conclusions et indications écrites du médecin du travail.

L'emploi qui sera proposé au salarié faisant l'objet d'une mesure de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment.

Des outils utiles à la mise en oeuvre