Article L1226-2 du Code du travail
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Dernière mise à jour le : 20/04/2023
Notre analyse
Lorsqu'un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur doit procéder au reclassement professionnel du salarié (sauf mention expresse figurant dans l'avis d'inaptitude dispensant l'employeur de rechercher le reclassement du salarié). L'emploi que doit proposer l'employeur doit être approprié à ses capacités au sein de l'entreprise (ou des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient éventuellement).
La proposition de reclassement de l'employeur doit prendre en compte, après avis du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé par l'employeur doit être aussi comparable que possible à celui que le salarié occupait précédemment. Pour ce faire, il peut être proposé au salarié dans le cadre de son reclassement des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.