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Article L1263-4 du Code du travail

A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.

L'autorité administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté.

Dernière mise à jour le : 30/09/2022

Notre analyse

Si l'employeur ne régularise pas les différents manquements graves constatés par l'Inspection du travail, l'autorité administrative peut, après réception d'un rapport de l'Inspection du travail constatant les manquements de l'employeur, et en tenant compte de leur gravité ou de leur répétition, ordonner la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois. Cette décision doit être motivée.

Il est mis fin à cette suspension dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté.

Des outils utiles à la mise en oeuvre