Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article L1311-4 du Code des transports

Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés, est nulle de plein droit dans les contrats de transport et dans les contrats de travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'engagement maritime à la pêche ne comporte pas une telle clause.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Toute clause de rémunération qui compromettrait la sécurité, notamment par l'incitation au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés, est nulle de plein droit dans les contrats de transport et dans les contrats de travail. Autrement dit, la clause est consdérée comme ne jamais avoir existée dans le contrat, en langage juridique nous appelons cela : l'effet rétroactif de la nullité. Les conséquences sont donc lourdes, car tout acte pris sur la base de cette clause sera réputé comme ne pas avoir existé, c'est-à dire, qu'en plus d'avoir des conséquences pour l'avenir, la nullité aura également des conséquences pour ce qui est passé. ​

Des outils utiles à la mise en oeuvre