Article L1334-1 du Code de la santé publique
Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Le médecin de l'agence en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être chargé de recueillir la déclaration du médecin dépistant.
Le médecin recevant la déclaration informe le directeur général de l'agence régionale de santé de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Le directeur général de l'agence en avertit le représentant de l'Etat dans le département.
Le directeur général de l'agence régionale de santé ou, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, le directeur du service communal d'hygiène et de santé si ce service est compétent en application de l'article L. 1422-1 procède immédiatement à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur du service communal d'hygiène et de santé peut faire réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Les résultats de l'enquête sont communiqués au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque cette enquête a été réalisée par le directeur du service communal d'hygiène et de santé.
Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le directeur général de l'agence régionale de santé prend toutes mesures nécessaires à l'information des professionnels de santé concernés, des familles et, le cas échéant, des femmes enceintes. Il incite les parents ou les titulaires de l'autorité parentale d'enfants mineurs à adresser ces derniers en consultation auprès d'un médecin. Il invite la personne dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.
Lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance en l'absence de déclaration d'un cas de saturnisme, le représentant de l'Etat dans le département peut également prescrire au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur du service communal d'hygiène et de santé de faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur du service communal d'hygiène et de santé peut également faire réaliser ce diagnostic lorsqu'il a été directement informé du risque d'exposition. Les résultats du diagnostic sont communiqués au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé lorsque le diagnostic a été réalisé par le directeur du service communal d'hygiène et de santé.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le dispositif législatif et réglementaire de lutte contre le saturnisme (maladie liée à l'intoxication par le plomb) s'appuie sur la mise en oeuvre d'une procédure de signalement et de déclaration des cas de saturnisme infantile, et de mesures d'urgence.
Lorsqu'un médecin dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure (plombémie atteignant 50 μg/L), différentes obligations d'information s'appliquent à lui, destinées aux parents de l'enfant concerné, au médecin de l'Agence régionale de la Santé (ARS), au médecin responsable du service de Protection maternelle et infantile (PMI), au Directeur général de l'ARS, puis enfin au préfet de département.
L'existence d'un cas de saturnisme déclenche la mise en place par l'ARS d'une enquête environnementale visant à rechercher l'origine de l'intoxication au plomb (qu'elle soit liée à l'habitat, à d'autres lieux de vie ou à d'autres sources potentielles).
Dans le cadre de cette enquête, une visite du domicile de l'enfant est nécessaire et un diagnostic portant sur les revêtements du logement ou d'un lieu de vie de l'enfant (crèche, école, lieu de garde...) peut être réalisé à la demande notamment du directeur de l'ARS. Lorsque l'enquête révèle la présence d'une source d'exposition au plomb, le directeur de l'ARS est tenu d'en informer les professionnels de santé concernés (médecins traitant, médecin de la PMI...), les familles dont les enfants peuvent également être exposés à cette source plomb, ainsi que les femmes enceinte susceptibles également d'être exposées.
S’il s’avère que des revêtements dégradés contenant du plomb sont à l’origine de l’intoxication, le préfet peut demander au propriétaire de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer le risque d’exposition au plomb (voir article L1334-2 du Code de la santé publique).
En dehors d'un cas de saturnisme déclaré par un médecin, cette même procédure d'urgence (réalisation d'une enquête environnementale, d'un diagnostic et la prescription de travaux) peut également être engagée par le directeur de l'ARS lorsqu'il a connaissance d'un risque d'exposition au plomb pour un mineur. A titre d'exemple, le préfet peut intervenir lorsque des travaux entrepris, quel que soit leur nature, sont susceptibles de faire courir un risque d'exposition au plomb (par dissémination de poussières par exemple) pour la population. Dans ce cas, le préfet peut prescrire des mesures conservatoires, voire l'arrêt du chantier.