Article L1334-10 du Code de la santé publique
Les constats établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 sont communiqués, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département, au directeur général de l'agence régionale de santé et, dans les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur de ce service.
Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le représentant de l'Etat dans le département.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949, un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (dit CREP) est à produire
- d'une part, en cas de vente (obligation du vendeur) ou de location (obligation du bailleur) de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation ;
- d'autre part, indépendamment de toute transaction immobilière, pour les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation (obligation des copropriétaires depuis le 12 août 2008).
Par ailleurs, un CREP doit être établi à l'initiative du maître d'ouvrage avant la réalisation de tous travaux en parties communes d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, si les travaux sont nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, c'est à dire s'ils sont susceptibles de produire des poussières ou des écailles de peinture.
L'article L1334-10 du Code de la santé publique précise les situations pour lesquelles la transmission du CREP à l'Agence régionale de santé et au préfet sont obligatoires.