Article L223-7 du code de la route
Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les employeurs n'ont pas le droit de collecter les informations relatives au nombre de points détenus par le conducteur. Celles-ci sont collectées que par les autorités administratives et judiciaires.