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Article L2312-19 du Code du travail

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.

La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.

Dernière mise à jour le : 16/11/2022

Notre analyse

L'entreprise peut conclure avec le CSE un accord d'entreprise fixant les modalités de consultation du CSE ; l'accord peut ainsi définir :
- le contenu, la périodicité et les modalité de consultations récurrentes du CSE dans les trois domaines principaux (orientations stratégiques de l'entreprise ; situation économique et financière ; politique sociale, conditions de travail et emploi), ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
- le nombre de réunions annuelles du CSE qui ne peut être inférieur à 6 ;
- les niveaux auxquel les consultations sont conduites et leur articulation : CSE, CSE central ou CSE d'établissement ;
- les délais requis pour que le CSE rende un avis.
L'accord peut prévoir que le CSE rende un avis unique pour l'ensemble des thèmes de consultation précités.
Enfin la périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à une durée de trois ans.

L'accord peut être passé entre l'employeur et le CSE, par adoption à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE en l'absence de délégué syndical, ou par accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu plus de 50% des suffrages explimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.

Des outils utiles à la mise en oeuvre