Article L2312-71 du Code du travail
Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 adresse à l'employeur le rapport de ses constatations.
L'employeur communique ce rapport au comité en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en œuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
Dernière mise à jour le : 16/11/2022
Notre analyse
Si le CSE estime que le recours aux contrats de travail à durée déterminée, contrats d'intérim ou contrats conclus avec une entreprise de portage salarial est abusif, ou s'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de mission, il peut saisir l'Inspection du travail qui doit adresser à l'employeur ses constatations.
Ce rapport de constatations de l'Inspection du travail est communiqué au CSE avec la réponse motivée de l'employeur à ces constatations. L'employeur doit préciser les moyens qu'il mettra en oeuvre par l'adoption d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ce type de contrats de travail et à pérenniser des emplois.