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Article L2316-4 du Code du travail

Le comité social et économique central est composé :

1° De l'employeur ou de son représentant ;

2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat ;

3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.

Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Le CSE central est composé de l'employeur ou de son représentant, et d'un nombre égal de titulaires et de suppléants élus par le CSE de chaque établissement. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat; le nombre total des membres du CSE central ne peut dépasser un nombre maximum également prévu par un décret du Conseil d'Etat (Décret 2019-1548 du 31 Décembre 2019 entré en vigueur le 1er Janvier 2020)

Il est également composé, à titre consultatif et quand les consultations portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, d'un médecin du travail, un agent de l'inspection du travail, un agent des Carsat, et le cas échéant, d'un membre de l'OPPBTP, un responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut un agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Seuls le médecin du travail et l'agent de l'inspection du travail ont voix délibérative.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.

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