Notre analyse

En l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut de convention ou d'accord de branche, c'est le contrat de travail qui peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause. Il prévoit également dans ce cas d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage qui se déroulent sur le lieu de travail, ou d'assimiler ces temps à du travail effectif.

Les contreparties prévues par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche lorsque le temps de déplacement domicile - lieu de travail d'un salarié dépasse un temps de trajet normal doivent être déterminées par l'employeur après la consultation du comité social et économique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre

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Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mai 2015 - n°13-27765

Salariés itinérants : le temps de déplacement peut être considéré comme du temps de travail effectif
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Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail est considéré comme du temps de trajet, il peut faire l’objet d’une contrepartie (financière ou sous forme de repos) s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel (article L3121-4 du Code du travail). Concernant les salariés itinérants, le temps de déplacement entre le domicile et le premier ou le dernier rendez-vous professionnel peut être considéré comme du temps de travail effectif si, durant ces temps de déplacement, le salarié reste à la disposition de son employeur et ne vaque pas librement à ses occupations au sens de l’article L3121-1 du Code du travail.

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