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Article L3121-8 du Code du travail

A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :

1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique.

Dernière mise à jour le : 10/04/2023

Notre analyse

En l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut de convention ou d'accord de branche, c'est le contrat de travail qui peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause. Il prévoit également dans ce cas d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage qui se déroulent sur le lieu de travail, ou d'assimiler ces temps à du travail effectif.

Les contreparties prévues par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche lorsque le temps de déplacement domicile - lieu de travail d'un salarié dépasse un temps de trajet normal doivent être déterminées par l'employeur après la consultation du comité social et économique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre