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Article L3122-14 du Code du travail

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit l'exige, il est impératif qu'il soit transféré, définitivement ou temporairement, sur un poste de jour. Son état de santé doit avoir été constaté par le médecin du travail. Le poste de jour auquel il est désormais affecté doit correspondre à sa qualification et être comparable au poste qu'il occupait de nuit. Si ce n'est pas possible, le poste doit s'en rapprocher au maximum.

Par principe, il est interdit pour un employeur de rompre le contrat de travail du travailleur de nuit en raison de l'inaptitude au poste de nuit. En revanche, cela est possible. S'il justifie, par écrit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, de proposer un poste de jour correspondant à la qualification du travailleur et aussi comparable que possible au poste qu'il occupait de nuit. Cela est également possible s'il justifie du refus du salarié d'accepter le poste de jour alors qu'il correspond à sa qualification et qu'il comparable, ou aussi comparable que possible, au poste qu'il occupait de nuit. En dehors de ces deux situations, l'employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail, à défaut il s'agirait d'un licenciement discriminatoire fondé sur l'état de santé du travailleur.

Des outils utiles à la mise en oeuvre