Article L3162-1 du Code du travail
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.
Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :
1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;
2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :
a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Dernière mise à jour le : 27/02/2023
Notre analyse
Les jeunes travaillleurs bénéficient d'un régime particulier en matière de durée du
travail : ils ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par
jour et trente-cinq heures par semaine.
Le décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018 prévoit que pour certaines activités, et lorsque l'organisation du travail le justifie, il peut être dérogé à la durée hebdomadaire de travail de trente cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine, et à la durée quotidienne de travail de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
Les activités décrites par le décret sont les activités réalisées sur les chantiers du bâtiment et les chantiers de travaux publics, et les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.
Lorsque il est fait application de ces dépassements, des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ; les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Pour les autres activités et à titre exceptionnel des dérogations aux durées de
travail maximales hebdomadaire et quotidienne peuvent être accordées par l'inspection du travail dans la limite de cinq heures par semaine, après un avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.
En tout état de cause la durée du travail des jeunes travailleurs ne peut être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail normale des adultes de l'entreprise ou l'établissement.