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Article L4141-2 du Code du travail

L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

1° Des travailleurs qu'il embauche ;

2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

Dernière mise à jour le : 13/04/2023

Notre analyse

L'employeur doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité pour chaque salarié qu'il embauche, pour chaque travailleur qui change de poste de travail ou de technique de travail, ainsi que pour les intérimaires.

Concernant les intérimaires, l'employeur peut être dispensé de cette formation en cas de recours à l'intérim pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et que l'intérimaire est déjà doté de la qualification appropriée à l'intervention.

Le médecin du travail peut également demander à ce qu'une telle formation soit organisée pour les salariés qui reprennent le travail après un arrêt de travail d'au moins 21 jours.

Des outils utiles à la mise en oeuvre