Article L4141-5 du Code du travail
L'employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu'ils sont obtenus à l'issue de formations qu'il a suivies de sa propre initiative.
Le travailleur peut autoriser l'employeur à consulter l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l'employeur n'y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un demandeur d'emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu'il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.
Lorsque le travailleur ou le demandeur d'emploi dispose d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l'article L. 6323-8 du présent code, son passeport de prévention y est intégré. Il est mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.
Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention.
Dernière mise à jour le : 26/08/2025
Notre analyse
La loi du 2 août 2021 visant à renforcer la prévention en santé au travail dans les entreprises a créé le passeport prévention. Il regroupe toutes les attestations, les certificats et les diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail. Il revient à l’employeur de les renseigner dans ce passeport prévention.
Les organismes de formation renseignent également dans ce passeport les formations qu’ils dispensent sur ces thèmes. Le travailleur a aussi la possibilité d’y inscrire les formations ou encore les diplômes obtenus et suivis de sa propre initiative. Il peut autoriser son employeur à consulter l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention pour que ce dernier puisse assurer le suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.
Un demandeur d'emploi peut également ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu'il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.
Le passeport de prévention est intégré à son passeport d'orientation, de formation et de compétences, lui-même intégré au système d’information du compte personnel de formation (CPF).
Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) et figurent au sein du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention.