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Article L4153-1 du Code du travail

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

Dernière mise à jour le : 27/01/2023

Notre analyse

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il sagit :
- de mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
- d'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information
organisées par leurs enseignants ou durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges, ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent les périodes d'observation ou des séquences d'observation
- d'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel
durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel

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