Article L4153-2 du Code du travail
Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise.
Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
Dernière mise à jour le : 27/01/2023
Notre analyse
Pour les élèves de l'enseignement général ou les élèves suivant un enseignement alterné ou un enseignement professionnel une convention doit être passé entre l'établissement de l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être passée avec une entreprise s'il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail y sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.