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Article L4153-3 du Code du travail

Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.

Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.

Dernière mise à jour le : 27/01/2023

Notre analyse

Les mineurs de plus de quatorze ans peuvent être autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égal à la moitié
de chaque période de congés.

Des outils utiles à la mise en oeuvre