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Article L4153-5 du Code du travail

Les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité.

La liste de ces travaux est déterminée par décret.

Dernière mise à jour le : 27/01/2023

Notre analyse

Il n'est pas interdit d'employer des mineurs de moins de seize ans dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur, s'il s'agit de travaux occasionnels ou de courte durée qui ne présentent pas de risques pour leur santé et leur sécurité.

Des outils utiles à la mise en oeuvre