Article L4153-9 du Code du travail
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Afin de protéger les travailleurs de moins de dix-huit ans, qu'ils soient salariés ou stagiaires, le Code du travail interdit de les affecter à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Toutefois, pour leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle, le Code du travail prévoit, sous certaines conditions, la possibilité d'accorder des dérogations.