Article L4162-4 du Code du travail
I.-La méconnaissance des obligations mentionnées aux articles L. 4162-1 à L. 4162-3 entraine une pénalité à la charge de l'employeur.
II.-Le montant de cette pénalité, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 4162-2.
III.-Cette pénalité est prononcée par l'autorité administrative compétente définie par décret en Conseil d'Etat qui en précise le montant.
IV.-Le produit de cette pénalité est affecté aux organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
V.-Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette pénalité.
Dernière mise à jour le : 30/09/2022
Notre analyse
L'employeur qui ne respecte pas son obligation de négocier un accord de prévention ou de mettre en place un plan d'action peut faire l'objet d'une pénalité s'il n'est pas couvert par un accord de branche étendu.
Cette pénalité peut atteindre 1 % des rémunérations des salariés concernés par l'absence d'accord ou de plan d'action.
Un Accord du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail a été conclu pour le BTP et a été étendu, couvrant ainsi les entreprises du BTP.