Article L4231-1 du Code du travail
Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.
A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l'article L. 4111-6 du présent code ou, le cas échéant, de l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Si l'agent de controle de l'inspection du travail constate que les salariés sont hébergés dans des logements collectifs incompatibles avec la dignité humaine, il en informe par écrit (injonction) le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre afin que ce dernier enjoigne aussitot l'employeur de faire cesser cette situation sans délai. Si l'entreprise ne prend aucune mesure, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre devra affecter les salariés dans un hébergement collectif qui devra respecter les normes prises en application de l'article L 4111-6 du Code du travail, et prendre financièrement en charge le coût de nouvel hébergement.
Cette procédure ne concerne pas le maître d'ouvrage particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.