Article L4314-1 du Code du travail
Pour l'application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d'Etat. Ces autorités s'assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 4311-6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d'habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l'opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l'interdiction de la mise sur le marché d'un produit ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l'objet d'une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dernière mise à jour le : 21/06/2022
Notre analyse
La surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis à des règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché, est réalisée par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la consommation et des douanes assurent, dans les limites de leur attributions respectives (décret n° 2022-624 du 22 avril 2022).
Ces autorités administratives s'assurent que les opérateurs économiques (fabricant, mandataire, importateur, distributeur etc.) respectent leurs obligations respectives. Elles mettent en œuvre leurs pouvoirs pour faire respecter leurs obligation. Elles peuvent dans ce cadre notamment exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques ; procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits ; engager des enquêtes pour déceler des non-conformités et y mettre fin ; accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin de détecter une non-conformité et d'obtenir des preuves.
Pour mener à bien cette mission de surveillance du marché, les autorités peuvent désigner des agents.
Ces agents peuvent dans le cadre de leur mission accéder aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel entre 8 heures et 20 heures afin de détecter une non-conformité et obtenir des preuves. Lorsque ces locaux sont également à usage d'habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
Lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par les contrôles réalisés par les autorités chargées de la surveillance du marché, celles-ci peuvent décider de faire supporter à l'opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l'interdiction de la mise sur le marché d'un produit ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l'objet d'une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.
Le décret n° 2022-624 du 22 avril 2022 précise les modalités relatives à la surveillance du marché.