Article L4321-1 du Code du travail
Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Dernière mise à jour le : 08/01/2024
Notre analyse
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. En application de cette obligation, celui-ci doit notamment s'assurer que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les locaux de travail sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification des équipements de travail et de leurs moyens de protection.