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Article L4321-3 du Code du travail

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4321-2, est permise, aux seules fins de démonstration, l'utilisation des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, sont alors mises en oeuvre.

Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de la démonstration, pendant toute la durée de celle-ci.

Dernière mise à jour le : 08/01/2024

Notre analyse

Il est en principe interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne respectent pas les règles techniques de conception et les procédures de certification de conformité prévues par le Code du travail. En revanche, il est possible, pour des seules fins de démonstration, d'utiliser des équipements de travail neufs qui ne permettent pas de protéger les personnes d'un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité. 

Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, doivent alors être mises en œuvre.

Dans ce cas, un avertissement, dont les caractéristiques sont déterminées par l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant les caractéristiques de l'avertissement exigé par les articles L. 4311-4 et L. 4321-3 du code du travail, doit être placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de la démonstration, pendant toute sa durée.

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