Article L4451-3 du Code du travail
La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.
Dernière mise à jour le : 26/04/2024
Notre analyse
Cet article, en miroir de l'article L4451-2 du Code du travail, assujetti le conseiller en radioprotection au secret professionnel, en ce qui concerne les éléments et informations qui lui ont été communiqués par le médecin du travail. Il convient de souligner que, comme pour le médecin du travail, ces dispositions ne s’appliquent que si le conseiller en radioprotection accepte de détenir ce type de secret professionnel.