Article L4523-12 du Code du travail
Les dispositions de l'article L. 4523-11 ne sont pas applicables aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base dans lesquels les chefs d'entreprises extérieures et les représentants de leurs salariés sont associés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement, selon des modalités mises en oeuvre avant la publication de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et répondant à des caractéristiques définies par décret.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
En situation de coactivité au sein d'une installation à hauts risques (les installations nucléaires, les installations seveso seuil haut, et les installations de stockage souterrain de produits dangereux), la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE de l'entreprise utilisatrice est élargie à des représentants des chefs d'entreprises extérieures et de leurs travailleurs. Les représentants des entreprises extérieures disposent alors d'une voix consultative à la CSSCT élargie.
Cet élargissement de la CSSCT s’impose dès lors qu’un point fixé à l’ordre du jour de la réunion du CSE a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l’établissement et à l’observation des mesures de prévention définies conjointement par l'entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures.
Les conditions d’élargissement et les modalités de fonctionnement de la CSSCT élargie sont fixées par convention ou accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement. A défaut d'un tel accord, ces conditions et modalités doivent respecter les articles R4523-5 et suivants du Code du travail.
A noter : Par dérogation, les dispositions relatives à la CSSCT élargie ne s'appliquent pas aux installations nucléaires déjà dotée, avant le 13 juin 2006, d'une Commission inter-entreprises sécurité et conditions de travail. Cette commission permet d'associer étroitement les chefs des entreprises extérieures et les représentants de leurs salariés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement. Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission inter-entreprises doivent par ailleurs répondre aux exigences fixées à l'article R4323-17 du Code du travail (LIEN) (périodicité des réunions, sélection des entreprises extérieures siégeant à la Commission, membres invités, procés verbaux de réunion, etc.).