Article L4523-14 du Code du travail
La représentation des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est fonction de la durée de leur intervention, de la nature de cette dernière et de leur effectif intervenant dans l'établissement.
Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité social et économique de leur établissement ou, à défaut, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les articles L4523-14 à L4523-17 du Code du travail précisent les modalités de désignation et de représentation des entreprises extérieures à la CSSCT élargie.
D'une manière générale, la représentation des entreprises extérieures à la CSSCT élargie dépend de la durée et de la nature de leur intervention, et des effectifs intervenant sur le site de l’entreprise utilisatrice. La circulaire DRT 2006/10 du 14 avril 2006 précise que plus l’intervention est importante, plus la représentation des entreprises extérieures mérite de l’être.
Il appartient aux chefs des entreprises extérieures et utilisatrice de prendre les mesures nécessaires afin que
les travailleurs désignés comme représentants du personnel extérieur à la CSSCT élargie puissent exercer leurs fonctions sans difficulté.
Enfin, les travailleurs d'entreprises extérieures qui siègent ou qui ont siègé en qualité de représentants du personnel dans une CSSCT élargie ont une obligation de discrétion à l'égard des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance. Ils sont également tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Ils bénéficient par ailleurs du statut de salarié protégé en matière de licenciement.