Logo PréventionBTP - Retour à l'accueil

Article L4622-2-1 du Code du travail - Organisation du SPST

Dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu'il accompagne des travailleurs qui ont fait l'objet de la transmission d'informations mentionnée à l'article L. 315-4 dudit code. Sous réserve de l'accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l'intéressé.

Dernière mise à jour le : 07/05/2026

Notre analyse juridique

Dans l’objectif de mieux prévenir le risque de désinsertion professionnelle, l’article 19 de la loi du 2 aout 2021 prévoit que la cellule de désinsertion professionnelle des services de prévention et de santé au travail (SPST) soit informée par l’Assurance maladie des arrêts de travail des salariés qu’ils suivent afin de leur proposer des mesures d’accompagnement pertinentes, adapter leur suivi médical, et que les SPST informent ensuite l’Assurance maladie de l'accompagnement mis en place.

En pratique, l’Assurance maladie informe par voie dématérialisée les SPST des arrêts de travail des personnes présentant un risque de désinsertion professionnelle, avec leur accord. Les SPST informent en retour l’Assurance maladie de la mise en place de l'accompagnement de ces salariés et transmettent, avec leur accord, des informations sur leurs poste et conditions de travail. Le décret n°2026-321 du 28 avril 2026 précise les modalités d'accompagnement des travailleurs par les SPST.

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation