Article L4622-5-1 du Code du travail
Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 1251-22, lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, salariés ou non-salariés, qui exercent leur activité sur le site de l'entreprise.
Lorsque des salariés d'entreprises extérieures exercent des activités, dont la nature et la durée sont précisées par décret, sur le site d'une entreprise disposant de son propre service de prévention et de santé au travail, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés ces salariés, prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L. 4622-2, est assurée de manière conjointe dans le cadre d'une convention conclue entre le service précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent ces salariés.
Dernière mise à jour le : 22/06/2022
Notre analyse
Cet article précise que lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail ('service autonome'), ce service peut assurer, dans des conditions fixées par convention, le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, salariés ou non-salariés (salariés d'entreprises extérieures), qui exercent leur activité sur le site de l'entreprise.
En outre, la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés les 'non-salariés', (salariés d'entreprises extérieures) est assurée de manière conjointe dans le cadre d'une convention conclue entre le service de prévention et de santé autonome précité et les services de prévention et de santé au travail dont relèvent les salariés des entreprises extérieures.