Article L4625-1-1 du Code du travail
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée.
Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.
Ce décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'information de l'employeur sur le suivi individuel de l'état de santé de son salarié et les modalités particulières d'hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d'échanges d'informations entre médecins du travail.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, qui fixe les modalités générales de suivi en santé de l'ensemble des travailleurs aux articles R4624-10 et suivants, prévoit également les adaptations des règles sur le suivi en santé pour les travailleurs temporaires ou en contrat à durée déterminée.
Ces adaptations doivent leur garantir un suivi individuel de leur état de santé avec une périodicité équivalente au suivi de santé des travailleurs en contrat à durée indéterminée.
Ce décret précise également :
- les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé du travailleur,
- les modalités particulières de conservation des dossiers médicaux en santé au travail et d’échanges d’informations entre les médecins du travail.