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Article L4625-1 du Code du travail

Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :

1° Salariés temporaires ;

2° Stagiaires de la formation professionnelle ;

3° Travailleurs des associations intermédiaires ;

4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;

5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;

6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;

7° Travailleurs saisonniers.

Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs.

Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de prévention et de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11.

Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Le décret prévu par l'article L4625-1 est le décret n°2014-423 24 avril 2014 qui a créé les articles D. 4625-23 et suivants du Code du travail. Il détermine effectivement les règles sur l’organisation, le choix et le financement du service de santé au travail. Il précise également les modalités de surveillance de l’état de santé des catégories de travailleurs ci-dessous :
- Travailleurs temporaires ;
- Stagiaires de la formation professionnelle ;
- Travailleurs des associations intermédiaires (associations qui contribuent à l’insertion et au retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en leur permettant de travailler occasionnellement pour le compte d’utilisateurs) ;
- Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail au sein d’une entreprises autre que celle de leur employeur ;
- Travailleurs éloignés, c’est-à-dire ceux exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l’établissement qui les emploie ;
- Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;
- Travailleurs saisonniers.

Ces travailleurs doivent obligatoirement bénéficier d’une protection égale à celle de tous les autres travailleurs.

Il n’est pas possible que des règles ou des modalités de surveillances adaptées aient pour effet de modifier la périodicité de leurs examens médicaux.

Il n'est pas non plus possible que des règles d'organisation du service de santé au travail aient pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d’administration du service, notamment quant à sa composition paritaire.

Dans les secteurs géographiques dans lequels des particularités saisonnières existent, les DREETS peuvent approuver des accords aménageant les dispositions de suivi en santé des travailleurs saisonniers afin de tenir compte des spécificités locales en matière de recours à ces travailleurs. Ces aménagements doivent garantir un niveau au moins équivalent de protection de la santé.

Des outils utiles à la mise en oeuvre