Article L4711-5 du Code du travail
Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 figurent dans des registres distincts, l'employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
Notre analyse
Dès lors que cela permet de faciliter la conservation et la consultation des informations, l'employeur peut réunir dans un registre unique : les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et la sécurité au travail, ainsi que les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail en matière de médecine du travail, de prévention des risques et de santé et sécurité au travail.