Article L4733-4 du Code du travail
Les décisions de retrait prises en application des articles L. 4733-2 et L. 4733-3 ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l'encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.
Dernière mise à jour le : 28/02/2023
Notre analyse
Les décisions de retrait d'un jeune à un poste de travail l'exposant à un danger grave et imminent prises par l'Inspection du travail ne doivent entrainer à son encontre aucun préjudice pécuniaire, ni la suspension ou la rupture de son contrat de travail ou de sa convention de stage.