Article L4733-5 du Code du travail
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3, l'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Après vérification, l'agent de contrôle de l'inspection du travail autorise la reprise des travaux réglementés concernés.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Lorsque les mesures nécessaires ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant entrainé la décision de retrait d'un jeune travailleur de son poste de travail, l'employeur ou le chef d'établissement en informe l'Inspection du travail, qui après vérification pourra autoriser la reprise des travaux réglementés concernés.