Article L4741-4 du Code du travail
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 4221-1, de celles du livre III ainsi que des articles L. 4411-7, L. 4525-1 et L. 4721-4 et des décrets pris en application, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par ces dispositions. Ce délai ne peut excéder dix mois.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Si l'employeur manque à ses obligations en matière de sécurité et salubrité des lieux de travail, des équipements de travail et moyens de protection, de recours à des substances ou mélanges dangereux, de sécurité incendie et de secours, et qu'il ne répond pas aux mises en demeure de l'inspection du travail, il se voit appliquer à titre de peine complementaire, l'exécution de travaux de sécurité et de salubrité nécessaires dans un délai ne pouvant excéder 10 mois.