Article L4741-5 du Code du travail
En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 4741-1, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant de l'amende encourue.
En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'elle définit.
Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 Euros.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
En cas d'accident du travail résultant d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité (article L 4741-1 du Code du travail), le juge peut à titre de peine complémentaire imposer :
- L'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée ;
- L’insertion du jugement, intégral ou par extraits, dans les journaux de presse qu’il désigne, aux frais de la personne condamnée.
En cas de récidive, le juge peut prononcer contre l'employeur ou le délégataire l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions.
Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 Euros.