Article L4746-1 du Code du travail
Pour un opérateur économique au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 :
1° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d'une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l'amende encourue est portée au double ;
2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l'article L. 4311-3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d'une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l'amende encourue est portée au double.
Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d'autres personnes, la peine d'amende encourue est de 200 000 €.
En cas de récidive légale, les faits mentionnés au quatrième alinéa sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende portée au double.
Le présent article s'applique également lorsque les faits mentionnés aux 1° et 2° concernent un équipement d'occasion.
Le présent article ne s'applique pas à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.
En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l'article L. 4741-10.
Dernière mise à jour le : 09/03/2023
Notre analyse
Les fabricants, distributeurs ou importateurs d'équipements de travail et équipements de protection individuelle (EPI) neufs ou d'occasion doivent respecter une procédure d'évaluation de conformité de ces équipements avant de les mettre sur le marché. Le fabricant qui ne respecte pas cette procédure encourt une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 euros, et 100 000 euros en cas de récidive.
Les équipements de travail et EPI neufs ou d'occasion doivent également répondre à un certain nombre de règles techniques avant d'être mis sur le marché. Le non-respect de ces règles techniques fait encourir au fabricant une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 euros, et 200 000 euros en cas de récidive. Si le manquement à une règle technique peut avoir pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs des équipements de travail ou EPI, la peine encourue par le fabricant est une amende pouvant aller jusqu'à 200 000 euros et 2 ans d'emprisonnement. Le fabricant encourt jusqu'à 400 000 euros d'amende en cas de récidive.
Le juge peut prononcer à l'encontre du fabricant manquant à ces obligations des peines complémentaires.