Article L523-2 du Code de l'environnement
Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article L. 521-7.
Dernière mise à jour le : 12/10/2023
Notre analyse
Cet article concerne les fabricants, les importateurs et les distributeurs de substances à l'état nanoparticulaire, ou de matériaux destinés à rejeter ces substances, mis sur le marché en France.
Sur demande de l'autorité administrative, ils doivent transmettre toutes les informations relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement.
Les utilisateurs professionnels de produits contenant ces substances ont accès à ces informations mises à disposition du public sur le portail R-Nano.
Pour mémoire, ces acteurs sont également tenus déclarer tous les ans les nanoparticules et nanomatériaux mis sur le marché national (article L523-1 du Code de l'environnement).